T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
95. (Abrogé).
D. 1046-2020, a. 95; L.Q. 2021, c. 15, a. 34.
95. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des redevances dont un exploitant est redevable en vertu du présent règlement et lui transmettre un avis de réclamation à cet égard, et ce, même si celui-ci a fait la reddition de compte et le versement prévus à l’article 89.
Toutefois, une telle réclamation ne peut être établie plus de 3 ans après la plus tardive de la date à laquelle la redevance aurait dû être payée ou de celle à laquelle la reddition de compte a été faite.
D. 1046-2020, a. 95.
En vig.: 2020-10-10
95. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des redevances dont un exploitant est redevable en vertu du présent règlement et lui transmettre un avis de réclamation à cet égard, et ce, même si celui-ci a fait la reddition de compte et le versement prévus à l’article 89.
Toutefois, une telle réclamation ne peut être établie plus de 3 ans après la plus tardive de la date à laquelle la redevance aurait dû être payée ou de celle à laquelle la reddition de compte a été faite.
D. 1046-2020, a. 95.